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La ‘’sur-confiance’’ du conducteur accro au smartphone et le sur-risque d’accident corporel

L’utilisation des smartphones prend de plus en plus de place dans notre vie y compris lorsque nous conduisons nos véhicules ou que nous sommes à deux roues.

Selon une étude menée par une importante marque de d’assurance française publiée ce lundi, un nombre considérable de conducteurs se surestiment sur la route cependant qu’ils utilisent leurs écrans.

En voiture « 80% des conducteurs utilisent leur smartphone au volant » (20ème baromètre annuel sur le comportement des Français au volant)

« L’usage du smartphone s’impose comme l’un des principaux facteurs de risques routiers évitables. Pas moins de 80% des conducteurs français s’en servent sur la route, divisant ainsi leur attention entre leur conduite et les appels, la lecture ou l’envoi de message. »

D’après ce baromètre, 4 conducteurs sur 5 avouent utiliser leur smartphone au volant.

Ces derniers reconnaissent l’utiliser en roulant, selon les proportions suivantes :

  • 83% des utilisateurs de trottinettes, dont 64% circulent avec des écouteurs dans les oreilles et 52% regardent ou publient des stories sur les réseaux sociaux ;

  • 53% des motards et des scootéristes qui sont les moins nombreux à l’utiliser, malgré une augmentation de la pratique constatée depuis 2022 (+7%).

  • 66% des cyclistes, dont 20% regardent des vidéos YouTube ou des séries en roulant et 20% assistent à une réunion de travail (via le téléphone, Teams…).

La surestimation de soi (et le mépris corrélatif d’autrui ?), le « mythe du multitâche »

Les personnes qui utilisent leur smartphone pensent qu’elles sont aptes à faire plusieurs choses à la fois au volant.

« C’est l’inverse qui se produit : On ne surestimera jamais assez lorsque l’on se sert de son smartphone au volant ou au guidon de son véhicule, il y a conflit d’attention entre le fait de se concentrer sur la route et l’immersion sur un écran ou la réaction à une notification ou un appel. »

« Le fait de penser pouvoir superposer ces deux régimes d’attention est une illusion correspondant au mythe du multitâche. Or, la conduite réclame toute votre attention et celle-ci n’est pas sécable avec l’attention que demande l’usage d’un smartphone. »

L’usage du téléphone au volant est cause de nombreux accidents au sein de l’espace public qu’est la route :

  • L’utilisation de son smartphone en conduisant est la cause d’un accident corporel sur dix ;

  • Le fait de téléphoner au volant multiplie le risque d’accident par 3 ;

  • Lire un SMS réduit le champ de vision de 30 à 50% et multiplie le risque d’accident par 23 ;

  • Le téléphone est le premier élément distracteur au volant ;

  • 25 à 50% des accidents corporels sont liés à un défaut d’attention.

En 2024, de trop nombreux dossiers d'accidents corporels de la circulation ont dû être ouverts par notre cabinet suite à des faits d'utilisation du smartphone au volant.

Faut-il être « friendly and positive » avec la « mitigation » pour indemniser les pertes de gains professionnels futurs ?

En bref, qu’est-ce que la mitigation ?

Le terme « mitigation » (c’est-à-dire l’atténuation, la réduction : « duty to mitigate damages »), trouve son origine dans le corpus juridique anglo-saxon.

Il s’agit d’une règle qui « oblige la victime d’un dommage à minimiser celui-ci, lorsqu’elle en a l’opportunité. Une telle règle n’existe pas en droit français, en application de la règle de la réparation intégrale du dommage. » (Marie-Anne Frison-Roche, Glossaire).

Par conséquent, cette règle inspirée du système juridique anglo-américain a pour effet d’atténuer un risque majeur pour l’assureur : le risque financier résultant de l'incapacité de la victime à poursuivre son activité professionnelle et l’indemnisation, souvent conséquente, qui en découle (soit l’indemnisation des ‘’PGFP’’).

On le comprend, l’assureur a tout intérêt à voir la mitigation appliquée et, au contentieux, sera partie prenante à son adoption jurisprudentielle.

Précédemment, une victime n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable 

La réparation intégrale du dommage constitue pleinement un principe essentiel de notre droit de la responsabilité.

Ainsi, la Cour de cassation considérait que l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs n’était pas conditionnée à l’inaptitude totale de la victime ou à la recherche d’un nouvel emploi, mais à l’impossibilité de reprendre son précédent emploi

Dès lors, les tentatives d’utilisation de la mitigation par le juge donnaient lieu aux refus par la Cour de cassation d’accueillir un mécanisme qui remettrait en cause le principe de réparation intégrale : « L’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2015, N° 14-16011).

Dorénavant, en contradiction avec le principe de non-mitigation, la victime doit rapporter la preuve qu’elle ne peut exercer quelque activité professionnelle.

En vertu d’un arrêt du 21 décembre 2023, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a exclu l’indemnisation intégrale des Pertes de Gains Professionnels Futurs de la victime au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu’elle était privée d’exercer une activité professionnelle (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, arrêt du 21 décembre 2023, n°22-17.891).

La Haute juridiction avait déjà affirmé cette position dans un arrêt du 6 juillet 2023 (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, n°22-10347).

Désormais, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se range à la position des deux premières Chambre civiles de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 23 avril 2024, n°23-82.44).

Optant pour la mitigation jusqu'alors considérée comme tabou, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que :

  • « Pour fixer le montant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 431.660,80 €, l’arrêt attaqué énonce qu’à la suite de l’accident, Mr K est inapte à la profession de plombier chauffagiste. Le juge ajoute qu’une reconversion professionnelle s’impose dans une profession sans port de charge et de nature plutôt sédentaire et que M K, âgé de plus de35 ans au jour de la consolidation et souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18%, est en mesure de retrouver un emploi. Il en conclut que cette perte doit être évaluée à 50% des ressources auxquelles aurait pu prétendre celui-ci. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la Cour d’appel a justifié sa décision. ».

Pour l’heure, la victime pourra être indemnisée de la perte totale de ses gains professionnels futurs si, et seulement si, elle prouve qu’elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une [toute] activité professionnelle.

Cette jurisprudence change catégoriquement la façon de penser l’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs.

Un arrêt en Assemblée plénière viendra peut-être clarifier cette question de principe et, espérons le, réintégrer par souci de bonne justice la règle de réparation intégrale des dommages subis par les victimes de blessures corporelles.

Vers la reconnaissance d’un préjudice de désœuvrement ?

(Charles Joseph-Oudin - avocat au barreau de Paris, cabinet Dante, Bérengère Heuzé-Rohfritsch - juriste, cabinet Dante) Depuis 2011, la jurisprudence semble dégager une nouvelle composante de l’incidence professionnelle : le préjudice de désœuvrement. Si la réparation de ce pan de l’incidence professionnelle suppose encore de définir plus précisément ce préjudice, on peut déjà retenir qu’il vise l’exclusion de la victime du monde du travail entraînant des privation de bénéfices relationnels et sociaux, perte d’identité, dévalorisation sociale, non-accomplissement de soi, sentiment d’« anomalie sociale ».

Constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 est venue modifier l'article 34 de la Constitution pour y inscrire que "La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". 

  • Cass., Civ 2., 29 février 2024, n°22-16.108 : Pour pouvoir être indemnisée au titre du préjudice d’établissement qu’elle allègue, la victime doit démontrer que le projet familial était réalisable avant l’accident. Pour mémoire, le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.

  • Cass., Civ 2., 29 février 2024, n°22-16.918 : Cet arrêt rappelle une nouvelle fois que les rentes venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander une indemnisation à part entière. La Cour de cassation confirme ici les deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière.

  • Cass., Civ 2., 29 février 2024, n°22-16.551 : La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et cela indépendamment et outre la perception de sa pension d’invalidité. La rente ou l’indemnité en capital allouées par la Sécurité Sociale n’indemnisent pas les souffrances physiques et morales subies par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

  • Cass., Civ 2., 29 février 2024, n°22-17.338 : La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et cela indépendamment et outre la perception de sa pension d’invalidité. La rente ou l’indemnité en capital allouées par la Sécurité Sociale n’indemnisent pas les souffrances physiques et morales subies par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

  • Intervention au sein du Master 2 Santé, Travail et Protection sociale de l’Université Paris cité : comme chaque année, les 24 février et 4 mars 2024, Victoria CHAPEAU-SELLIER intervenait auprès des étudiants du Master 2 Santé, Travail et Protection sociale de l’Université Paris cité afin de leur dispenser un cours sur les risques professionnels et plus précisément sur les thèmes de l’incapacité, de l’invalidité et de l’inaptitude.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°21-18.138 : Au sens de l’article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances, l’assignation en référé expertise médicale, délivrée au tiers responsable, par la victime d’un l’accident médical, constitue la réclamation à laquelle est suspendue la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle du tiers responsable professionnel de santé.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-20.994 : Le droit à indemnisation d’une victime ne peut pas être réduit ou écarté en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que la pathologie n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-21.354 :  Concernant la créance des tiers payeurs, la Cour de Cassation rappelle que l’évaluation forfaitaire des dépenses de santé futures à rembourser à la caisse de Sécurité sociale créancière doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-18.728 : Pour remettre en cause la validité de la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) par une victime mineure au moment des faits en cause, le Fonds de garantie ne peut pas invoquer la forclusion de l’action dès lors qu’il est démontré, qu’en raison de la carence de sa représentante légale, la victime n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits avant sa majorité.

  • CE, 5ème - 6ème ch. réunies, 13 février 2024, n°463770 :

    • Pour déterminer le bienfondé de la demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, le juge doit regarder si la victime a été privée de toute possibilité d’accéder, dans les conditions usuelles (niveau de rémunération, niveau de responsabilité ...), à une activité professionnelle et cela peu important que cette dernière ait quand même pu accéder à une activité professionnelle.

    • Le principe de libre disposition implique que le juge n’a pas à demander à la victime de fournir les factures de matériel médical (prothèses) pour faire droit à la demande d’indemnisation

  • Cass., Soc., 7 février 2024, n°21-10.755 : Dès lors qu’au jour où la juridiction statue, l’avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’un recours en application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, ce dernier s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.

  • CNADEM 2024 : La convention nationale annuelle de l’expertise médicale : Le cabinet CHAPEAU AVOCAT a participé, le 6 février 2024, à l’organisation de la CNADEM 2024. Cette journée était consacrée à la qualité de l’expertise médicale et plus précisément aux pièges à éviter, pour les médecins experts, lors de leurs accedits. Quatre tables rondes étaient organisées, faisant intervenir des médecins experts près les Cour d’appel, un magistrat, un Professeur de droit, des avocats spécialisés en Droit de la réparation du dommage corporel, ou encore le médecin chef du service médical de l’ONIAM ...

  • Cass., Civ 2., 1er février 2024, n°22-11.390 : Dès lors qu’elle y est invitée par les parties, la juridiction doit rechercher si les séquelles médicalement constatées ne sont pas, au moins pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident en cause. 

  • Cass., Civ 2, 1er février 2024, n°22-11.448 : la rente majorée servie à la victime en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation. Aussi, un salarié victime d’un accident du travail, même résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, ne peut pas demander que soit réparé, au-delà de la rente, son préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels.

  • Cass., Civ 2, 25 Janvier 2024, n°22-17.009 : Cet arrêt vient confirmer que les rentes venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander une indemnisation à part entière. La Cour de cassation confirme ici les deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière.

  • Cass., Civ 2., 25 janvier 2024, n°22-15.299 : Dès lors que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires, et non d’une créance indemnitaire, en cas de liquidation judiciaire de l’assureur, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de le procédure collective

  • Cass., Crim, 23 janvier 2024, n°23-80.647 : Les rente venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander une indemnisation à part entière, et cela y compris lorsque l’accident du travail est un accident de la circulation.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-24.986 : La Cour de cassation vient rappeler que, même en cas de souffrances morales post-consolidation, les rente venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander l’indemnisation par ailleurs.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024 n°22-10.206 : Lorsqu’il statue, le juge, s’il n’est pas lié par les conclusions expertales, ne doit néanmoins pas dénaturer les documents versés aux débats et par là le rapport d’expertise. Conformément à ce principe, dans cet arrêt, la Cour de cassation vient censurer un arrêt d’appel qui, pour exclure les demandes du requérant formulées au titre de l’incidence professionnelle, avait considéré que le taux de déficit fonctionnelle comprenait l’incidence professionnelle. 

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-24.181 : En application des articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de la prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des ayants droit de la victime d’un accident du travail est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-25.126 : L’information judiciaire pour des faits d’infraction d’homicide involontaire commis dans le travail sur la personne de la victime, ouverte sur les réquisitions du procureur de la République, interrompt le délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.