Jusqu’au printemps 2024, le Code du travail ne permettait l’acquisition de jours de congés que lorsque le salarié a effectivement accompli une prestation de travail : à la disposition de son employeur, il s’est conformé à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ce contexte, loi « DDADUE » est venue prévoir que les périodes d’arrêt de travail pour maladie constituent des périodes assimilées à du temps de travail effectif.
Cette modification du code du travail a été impulsée par le Droit de l’Union européenne et le jurisprudence de la Cour de cassation.
En France, la fraude sociale représente un montant s’élevant à 8 milliards d'euros relatifs aux prélèvements sociaux éludés au titre du travail informel, puis 2,8 milliards d'euros de montant des prestations sociales versées par les caisses des allocations familiales et enfin 200 millions d'euros de coût de la fraude sociale pour les caisses de retraite du régime général.
Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait un jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon, du 10 novembre 2022 qui retenait la responsabilité d’un médecin sur le fondement d’une erreur de diagnostic, considérant que ce dernier n’avait pas mis en œuvre les « examens médicaux et investigations complémentaires telle qu’une IRM préconisée par les données actuelles de la médecine pour parvenir plus rapidement au bon diagnostic ».
Saisie d’un pouvoir formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation avait à déterminer si les comptes courants d’associés, permettant le versement sous la forme de dividendes des bénéfices d’une société d’exercice libérale (SEL) à une société de participation financière de profession libérale (SPFPL), entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole.
Par un arrêt du 19 octobre 2023 publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue répondre par l’affirmative à cette question en retenant que les bénéfices d’une SEL, versés sous la forme de dividendes, par le truchement d’un compte d’associé, à la SPFPL qui la détient en totalité doivent être regardés comme des bénéfices non commerciaux, soumis à cotisations sociales.
D’après un jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 juillet 2023, depuis frappé d’appel, les frais de garde de l’enfant, en cas de décès de la mère à l’accouchement, doivent être regardés comme un préjudice économique du parent survivant et non comme une assistance par une tierce personne pour l’enfant.
Dans ce contexte, ils doivent être calculés « sur la base des besoins estimés au regard de la situation qui aurait été celle des parents en l’absence de décès ».
Cet article vous propose une présentation synthétique et claire de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Cette dernière comprend différentes mesures relatives aux cotisations sociales, aux prestations sociales et à la lutte contre la fraude sociale. Elle poursuit ainsi l’objectif que s’était fixé le Gouvernement en septembre 2023 de : « continuer à investir massivement pour l'avenir de notre système de santé, pour notre politique familiale et sociale ainsi que pour la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie ».
Cet article vous propose une présentation synthétique et claire de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Cette dernière comprend différentes mesures relatives aux cotisations sociales, aux prestations sociales et à la lutte contre la fraude sociale. Elle poursuit ainsi l’objectif que s’était fixé le Gouvernement en septembre 2023 de : « continuer à investir massivement pour l'avenir de notre système de santé, pour notre politique familiale et sociale ainsi que pour la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie ».
Le 14 avril 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois sur le point de savoir si, après la relaxe de l’auteur d’un accident de la circulation, la victime qui n’a pas réclamé au juge pénal la réparation de ses préjudices en application de l’article 470-1 du code procédure pénale, se retrouve privée de formuler une telle demande devant le juge civil.
Réponse et analyse sous le lien suivant !
Le 14 avril dernier, en application de ce texte et du principe de concentration des moyens qui veut que la personne qui introduit une action en justice présente, dès la première instance, l’ensemble des arguments venant au soutien de ses intérêts (cf. le célèbre arrêt CESAREO : Assemblée plénière du 7 juillet 2006, Bull. civ. ass. plén., n°8), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché pour la première fois la question de savoir si, après la relaxe de l’auteur d’un accident de la circulation, la victime qui n’a pas réclamé au juge pénal la réparation de ses préjudices, en anticipation de la relaxe du prévenu, se retrouve privée de formuler une telle demande devant le juge civil.
Par un arrêt du 24 mai 2023, et bien qu’estiment qu’elle n’avait pas à statuer sur un moyen n’étant pas de nature à entraîner la cassation, la Cour de cassation est venue rappeler les éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail à travers les éléments constitutifs du lien de subordination. A savoir, le pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation de travail et, le cas échéant, de sanction.
Par un arrêt du 15 mai 2023, la 8ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris est venue :
– Retenir l’existence d’une perte chance pour la victime d’un accident médical prise en charge de façon non indiquée et contraire à la bonne pratique de la médecine ;
– Et préciser l’étendue de l’indemnisation due à la victime décédée à ses héritiers.
Si la juridiction retient que la combinaison des fautes dans la prise en charge médicale a conduit une perte de chance totale, cette perte de chance totale ne peut néanmoins pas donner lieu à la réparation intégrale des préjudices subi par la victime décédée et par ses héritiers.
Par sa décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, dite « loi Retraites » et votée définitivement par le Parlement le 13 mars 2023.
Dans la foulée, soit le jour même, le Président de la République a promulgué cette loi dont les principales mesures seront mises application dès le 1er septembre 2023.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la décision de licenciement disciplinaire du directeur d’un centre hospitalier, le Tribunal administratif de Dijon, dans le cadre d’un arrêt du 5 janvier 2023, revient méthodiquement sur le régime du travail applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Cet arrêt, qui ne présente pas de spécificité particulière, a effectivement le mérite de revenir tant sur les conditions de forme que sur les conditions de fond du licenciement disciplinaire d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Succincte présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS) qui compte notamment des mesures touchant au renforcement des droits des cotisants, à la simplification des démarches déclaratives, aux arrêts de travail dérogatoires en cas de test Covid positif, à la réforme du complément de libre choix du mode de garde …
Par un avis du n°460620 du 30 septembre 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur les cas dans lesquels la victime d’un dommage corporel peut se prévaloir de l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour imputer le crédit d’impôt pour services à la personne à ses dépenses supportées au titre de l’assistance par tierce personne.
Par un arrêt du 6 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les contours du droit d’ester en justice des organisations syndicales, mais surtout apporter d’utiles précisions quant aux pouvoirs d’action de l’employeur dans le cadre des règles dérogatoires au droit commun du travail instaurées pour faire face à la crise sanitaire en 2020 et 2021.
L’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traite, à sa manière, de ce qu’est juridiquement une rémunération versée à l’occasion ou en contre partie du travail.
En l’absence de définition légale ou jurisprudentielle de cette notion protéiforme, la haute juridiction donne ici une nouvelle occasion d’en apprécier la cohérence ou, à tout le moins, de chercher à l’organiser.
Dans le cadre de l’arrêt d’espèce, les juges du droit avaient à déterminer le traitement social des contributions versées par un employeur à une mutuelle délivrant des prestations d’action sociale à ses salariés, et le cas échéant, à leurs ayants-droits.
Dans la Revue droit & santé du mois de juillet 2022 portant le numéro 108, nous avions dressé un rapide état des lieux du cadre juridique relatif à la prévention et la prise en charge des personnes souffrant d’obésité et de surpoids.
Nous vous proposons ici de revenir sur ce sujet à la suite de la lecture d’une récente recommandation de bonne pratique établie par la Haute autorité de santé (HAS), le 2 juin 2022, précisant les 2ème et 3ème niveaux de prise en charge de l’obésité complexe et sévère.
Le 15 avril 2022, l’organisation comptable de la branche autonomie a été détaillée par le décret n° 2022-567 portant diverses dispositions relatives à l’organisation comptable des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
Publié au Journal officiel du 17 avril, ce texte poursuit la réforme de l’autonomie en précisant le cadre réglementaire des opérations et obligations comptables des organismes de sécurité sociale et leurs modalités de transmission à la CNSA.
Dans le cadre de la campagne présidentielle, le 31 mars 2022, le Collectif national des associations d’obèses (CNAO) donnait un colloque relatif à l’obésité et aux enjeux du prochain quinquennat.
Les talents de persuasion de l’ardente organisatrice de ce colloque nous ont donné envie d’en savoir davantage et nous ont conduits à nous demander comment le Droit envisage aujourd’hui la prévention et la prise en charge des personnes souffrant d’obésité et de surpoids.
Saisi par le ministre des Solidarités et de la santé le 19 juillet 2021, le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) a publié son rapport annuel le 14 janvier 2022.
Il y propose quatre scénarios d'évolution de l'articulation entre Sécurité sociale et assurance maladie complémentaire.
Cet article revient successivement sur chacune des évolutions proposées.
La Cour des comptes, dans le cadre d’un rapport publié le 5 octobre 2021, envisage les pistes qui, selon elle, permettraient un retour à l’équilibre de la Sécurité sociale.
Description et analyse dans cet article !
Cet arrêt, qui, à première vue, ne revêt aucune portée significative, est un exemple intéressant de la gymnastique que les juges sont amenés à effectuer dans le maniement des règles de prescription pour déterminer le texte applicable à une espèce et par ricochet désigner le débiteur final d’une obligation.
D’ailleurs, c’est certainement cet aspect qui motivé la publication au bulletin de cet arrêt.
En effet, au regard des faits de l’espèce, il n’était pas évident savoir d’entrée de jeu lequel, de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou de l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, devait s’appliquer et par extension qui de la Sécurité sociale ou de l’employeur devait supporter la charge finale de l’indemnisation des ayants-droits d’une victime de maladie professionnelle.
La Cour de cassation, sans se prononcer sur les faits d’espèce, retient que le licenciement pour faute grave d’une salariée aide-soignante est justifiée dès lors que l’employeur est en mesure de démontrer l’existence d’actes de maltraitance qui commis à l’égard de personne fragiles, dépendantes ou peu à même se défendre constitue une atteinte au principe de dignité.
Le traitement social et fiscal des avantages servis par le CSE aux salariés d’une entreprise est une question épineuse. S’agissant des cotisations sociales, la jurisprudence et l’administration ne sont, en l’absence de texte, pas parvenues à s’entendre, laissant les cotisants face à la plus grande insécurité juridique…
Dans le cadre de son contrôle de la conformité de l’avenant n° 7 de la convention médicale du 25 août 2016 avec le principe d’égalité de traitement, le Conseil d’État retient que réserver une aide à l’embauche des assistants médicaux à certains médecins dont les tarifs sont encadrés ne constitue pas une inégalité de traitement dès lors que l’objet de la mesure est de promouvoir l’accès aux soins à tarifs opposables ou maîtrisés.
Le décret du 15 septembre 2020 crée deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles.
La création de ces tableaux offre à certains salariés, relevant du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux agents des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, une présomption d’imputabilité pour la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une contamination par le Covid-19.
Se prononçant sur l’étendue du pouvoir de contrôle de de la CPAM sur son chirurgien-dentiste salarié, par un arrêt du 13 juillet 2020 (n° 417972), le Conseil d’État confirme en tous points la position adoptée par la Cour administrative d’appel de Paris :
– le principe d’indépendance professionnelle des chirurgiens-dentistes n’est pas remis en question par l’utilisation par l’employeur d’un tableau indicatif élaboré par l’assurance maladie pour sa contrôler la facturation ;
– ce mode de contrôle ne constitue pas au regard du droit du travail un mode de preuve illicite, même si le salarié n’a pas été informé au préalable de ce contrôle.
Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 12 mars 2020 la crise liée à la Covid-19 confronte les entreprises à de nombreuses problématiques non seulement économiques mais également sociales et juridiques.
Tenues à une obligation de santé et sécurité au travail, ces dernières doivent notamment concilier la préservation de l’état de santé de leurs salariés avec le maintien de leur activité économique.
C’est dans ce contexte que se pose la question de la reconnaissance d’un risque, pour lequel l’employeur pourrait être tenu responsable, de contamination à la Covid-19 dans la sphère de l’entreprise.
La prise en charge des suites d’une contamination par la Covid-19 au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles n’est pourtant pas si évidente, ce risque ne se limitant pas aux murs de l’entreprise.
Le projet de loi visant à allonger la durée du congé de deuil en cas de décès d’un enfant de 5 à 15 jours a été adopté le 8 juin dernier.
Après de vifs débats remettant en question le sens que chacun pouvait se faire de la solidarité nationale et qui avaient contraints le Président de la République à demander au Gouvernement de « faire preuve d’humanité » le texte a finalement été adopté à l’unanimité.